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Le
rôle politique et les compétences de la Chambre
Révision
de la constitution
L’une des compétences les
plus importantes de la Chambre est son droit de réviser la
constitution, la loi suprême de l’Etat. Sont exempts de
révision les articles fondamentaux de la constitution
déterminant la forme du régime en tant que
République présidentielle, avec un président
grec et un vice-président turc, de même que toutes les
dispositions assurant le caractère bicommunautaire de l’Etat
et le principe de la séparation des pouvoirs. Les autres
articles de la constitution peuvent être modifiés, sous
réserve du vote favorable des deux tiers des
députés chypriotes grecs et des deux tiers des
députés chypriotes turcs.
Après les
évènements de 1963 et le départ des quinze
députés chypriotes turcs, la Chambre, invoquant le
droit de la nécessité, a révisé trois
fois la constitution jusqu’à présent. En 1989, la
Chambre, répondant au besoin de modernisation du droit
familial, a modifié l’article 111 de la Constitution et a
introduit l’institution du mariage civil et la loi
régissant les relations entre époux. En 1996, en se
conformant aux données et aux convictions contemporaines
concernant le fonctionnement plus efficace de la démocratie,
elle a procédé à la modification de l’article
83 de la constitution et a étendu le droit de vote aux
élections législatives, fixant la dix-huitième
année comme limite d’âge inférieure des
électeurs, au lieu de la vingt et unième année
que prévoyait la constitution. La même année, la
Chambre a également procédé à la
modification de l’article 66.2 de la constitution, qui imposait le
déroulement d’une élection complémentaire en
cas de vacance d’un siège parlementaire, déterminant
que, dans un tel cas, le siège vacant est occupé par
le premier député ayant eu le plus de suffrages
après le gagnant du même parti ou d’une coalition de
partis ou d’une liste d’indépendants.
Etablissement
de lois
La Chambre est principalement un
organe législatif. Sa fonction législative consiste en
l’établissement, la modification ou l’abrogation de
règlements de droit. La législation proposée
est soumise à la Chambre sous forme de projets de loi (projets
et propositions de loi). Selon la constitution, le droit de
déposer des projets de loi appartient aux ministres et celui
de déposer des propositions de loi aux députés,
sous réserve que celles-ci n’entraînent pas d’augmentation
des dépenses prévues par le budget. Chaque projet de
loi déposé à la Chambre est obligatoirement
accompagné d’un rapport justificatif, c’est-à-dire
d’un rapport explicatif comportant les raisons imposant l’établissement
ou la modification de la législation concernée.
Les projets de loi
déposés à la Chambre sont initialement transmis
à la commission parlementaire compétente pour examen
et élaboration législative. L’introducteur de la
législation proposée (député/ministre ou
son représentant) est convoqué devant la commission
pour soutenir et développer la proposition en question. La
commission a le droit d’inviter tous les organes, autorités,
organismes, corporations, associations de personnes, syndicats,
personnes physiques ou morales concernés à fournir des
renseignements et des éléments ou à exprimer et
à développer des opinions concernant la question
discutée. La commission soumet par la suite un rapport
à l’assemblée plénière du Corps, dans
lequel elle expose ses remarques et ses conclusions tirées de
l’examen de la question, accompagné de ses recommandations
quant à l’adoption ou au rejet. Les
délibérations et l’adoption des projets et des
propositions de loi se déroulent en trois étapes :
pour le principe, par article et dans son ensemble. Les lois et les
décisions de la Chambre sont adoptées à la
majorité simple des députés présents et
votant.
La même procédure est
également suivie pour l’approbation par la Chambre de la
législation secondaire (règlements émis en
vertu des lois particulières et des documents publics
présentés au Corps), de même que pour la
ratification de conventions et de traités internationaux. La
négociation et la signature de traités, de conventions
ou d’accords internationaux se font à la suite d’une
décision du conseil des ministres, mais ces derniers n’entrent
pas en vigueur et n’engagent pas la République s’ils ne
sont pas ratifiés en vertu d’une loi par la Chambre. Sont
exempts ceux relatifs à des questions commerciales ou
à une coopération économique.
Les lois et les décisions de
la Chambre sont communiquées au Président de la
République qui est tenu, dans un délai de quinze jours
à compter de leur communication à son bureau, de les
promulguer par publication au Journal officiel de la
République. Durant ce délai, le Président a le
droit de renvoyer la loi ou la décision de la Chambre ou une
partie de celles-ci pour réexamen, en exposant en même
temps les raisons de son renvoi. Dans ce cas, la Chambre se prononce
sur la question renvoyée dans un délai de quinze jours
ou dans un délai de trente jours en cas de renvoi du budget.
Si la Chambre maintient sa décision, le Président
promulgue la loi ou la décision dans le délai
fixé par la constitution.
Le Président de la
République a le droit, avant la promulgation de toute loi ou
de toute décision de la Chambre, de se référer
à la Cour Suprême et de demander dans quelle mesure la
loi ou la décision de la Chambre ou certaines dispositions de
celles-ci sont contradictoires ou non conformes à la
constitution. La Cour Suprême examine la question et,
après avoir entendu l’opinion du Président de la
République et de la Chambre, elle émet son avis et le
communique au Président et à la Chambre. Si la Cour
Suprême estime que la loi ou la décision de la Chambre
ou une disposition de celles-ci est contradictoire ou non conforme
à la constitution, la loi ou la décision ne peut pas
être promulguée ni entrer en vigueur.
La
Chambre approuve ou rejette la décision de
déclarer le pays en état d’urgence
En cas de guerre ou d’un autre
danger public menaçant l’existence de la République,
ou toute partie de celle-ci, le conseil des ministres a le pouvoir
de proclamer, par sa décision, la déclaration de l’état
d’urgence du pays. Le Président de la République
émet la déclaration par publication au Journal
officiel, à moins qu’il n’exerce, dans un délai de
quarante-huit heures, le droit de veto. Cependant, pour que le pays
soit déclaré en état d’urgence, il faut que
la proclamation émise soit soumise à la Chambre et
approuvée par cette dernière. Si la Chambre rejette la
proclamation, celle-ci n’a aucune valeur légale. Si la
Chambre donne son approbation, le Président de la
République promulgue immédiatement la décision
de la Chambre et le pays est mis en état d’urgence.
Investiture
du Président de la République
Le Président de la
République est investi de ses fonctions par la Chambre,
devant laquelle il donne l’assurance qu’il fera preuve, dans l’exercice
de ses fonctions, de fidélité à la constitution
et aux lois conformes à celle-ci, qu’il les respectera, et
qu’il maintiendra l’indépendance et l’intégrité
territoriale de la République. A ces fins, l’assemblée
plénière de la Chambre se réunit en
séance officielle le jour où prend fin le mandat
quinquennal du Président sortant et, en cas d’élection
de suppléance, le troisième jour suivant le
déroulement de l’élection.
La
Chambre met en œuvre la procédure de
déchéance du Président de la République
de ses fonctions en raison de haute trahison ou d’incapacité
La Chambre met en œuvre la procédure
de déchéance du Président de la
République de ses fonctions en raison de haute trahison par
vote relatif, sous réserve que le vote ait été
proposé par un cinquième au moins du nombre total des
députés et qu’il ait été
approuvé par scrutin secret par les trois quarts au moins de
leur nombre total. Après l’approbation du vote relatif, la
Cour Suprême se prononce sur la déchéance ou non
du Président de la République.
Le parlement met également en
œuvre la procédure de déchéance du
Président de la République de ses fonctions pour cause
d’incapacité corporelle ou intellectuelle permanente ou en
raison d’absence non provisoire le mettant dans l’impossibilité
de remplir activement ses fonctions. Pour que cette question soit
transmise à la Cour Suprême pour prise de
décision, la Chambre doit approuver un vote relatif par
majorité simple, à la suite d’une proposition d’un
cinquième au moins du nombre total des députés.
Contrôle
parlementaire
En plus de son rôle
législatif, la Chambre exerce un contrôle parlementaire,
c’est-à-dire qu’elle contrôle le gouvernement et
ses membres, de diverses manières et avec différents
moyens.
Indirectement, ce rôle est
exercé avec le droit dont dispose le parlement de modifier ou
de rejeter dans leur totalité les projets de lois
proposés par le pouvoir exécutif et notamment le
budget de l’Etat. En outre, la Chambre contrôle le pouvoir
exécutif, du fait que le rapport annuel du Médiateur
dont la compétence fondamentale est l’investigation de
plaintes formulées par les citoyens contre tout service ou
fonctionnaire exerçant une fonction exécutive ou
administrative, est soumis au parlement pour approbation. Il en est
de même pour le rapport annuel de l’Auditeur
général de la République, qui est
examiné par la Commission de Contrôle de la Chambre.
Directement, la Chambre exerce un
contrôle sur le pouvoir exécutif par la soumission de
questions aux ministères compétents et par l’inscription
de questions devant être discutées par l’assemblée
plénière.
Les questions soumises par les
députés concernent des sujets couvrant tout le spectre
de la vie sociale, économique et politique du pays. Si la
question n’obtient pas de réponse de la part du ministre
compétent dans un délai de trente jours ou si la
réponse ne satisfait pas le député qui a
soulevé la question, ce dernier a le droit d’inscrire le
sujet relatif, qui fera l’objet d’une discussion lors de l’assemblée
plénière du corps.
Les sujets d’intérêt
général ou spécial inscrits par les
députés sont soit discutés directement à
l’assemblée plénière soit renvoyés aux
commissions parlementaires pour examen, et, dans ce cas, la
même procédure que celle observée lors de l’examen
des projets de loi est suivie.
Un contrôle parlementaire est
également exercé dans le cas où la Chambre
constitue une commission d’ enquête en vue d’étudier
une question dans toute son étendue et en profondeur, de
même que dans le cas où, en raison du caractère
urgent d’une question et de son extrême importance, le corps
décide de la discuter avant l’ordre du jour.
En exerçant sa
compétence de contrôle, le parlement ne se limite pas
seulement à l’établissement des règles de
droit, mails il surveille également leur application,
accomplissant ainsi entièrement sa mission, c’est-à-dire
de constituer la tribune officielle d’où sont
interprétées les revendications du peuple et d’où
ses intérêts sont protégés en
matière d’économie, de justice, d’éducation,
de santé publique, d’assurance et d’affaires
extérieures.
La
Chambre exerce une influence sur l’élaboration
de la politique économique et budgétaire
La Chambre, légiférant
et exerçant sa compétence de contrôle, joue un
rôle important dans la détermination et l’amélioration
de la politique économique et budgétaire, dans la
mesure où elle s’exprime par le budget national. Les
compétences du parlement sont déterminantes pour ce
qui est de la gestion économique de l’Etat, étant
donné que le budget national annuel fait l’objet de son
étude et de son approbation. A travers ces travaux, la
Chambre contrôle, évalue et approuve les
dépenses publiques, les projets de développement, la
suffisance arithmétique et organisationnelle de la fonction
publique, de même que les plans de soulagement apporté
aux personnes déplacées et aux personnes ayant
souffert des événements.
Le budget est soumis à la
Chambre au plus tard trois mois avant le commencement de l’année
fiscale (1er janvier) et est adopté par celle-ci
avant son entrée en vigueur. Si, pour une raison quelconque,
l’adoption du budget n’est pas possible jusqu’au commencement
de l’année fiscale, la Chambre peut, par décision de
sa part, autoriser toutes dépenses s’avérant
indispensables pour la continuation de services publics. Cette
décision ne concerne qu’un seul mois, le mois de janvier,
et par la suite, si le même besoin se fait toujours ressentir,
elle concernera aussi le mois de février. Les sommes
approuvées par la Chambre dans ces cas sont appelées
douzièmes et elles ne doivent pas dépasser le montant
approuvé par la Chambre dans le budget de l’année
précédente aux mêmes fins. En outre, s’il est
constaté durant l’année fiscale que la somme
approuvée par la Chambre pour une fin quelconque est
insuffisante, et s’il s’avère nécessaire de
consacrer une somme pour une fin non prévue et non comprise
dans le budget annuel, un budget complémentaire est soumis
à la Chambre en vue de couvrir le besoin survenu.
En outre, la Chambre influence l’élaboration
de la politique budgétaire du gouvernement à chaque
fois, du fait qu’elle approuve les garanties et les emprunts du
gouvernement, le budget des personnes morales de droit public et les
taxes et droits imposés par différents organismes et
autorités.
Enfin, le parlement approuve le bilan
final, qui comprend les résultats découlant de l’application
du budget, le rapport de l’Auditeur général de la
République, de même que le rapport du Directeur de la
Banque Centrale (émettrice) de la République |