Elections législatives
La Chambre des Représentants est élue
au suffrage universel, direct, secret et obligatoire pour une
durée de cinq ans. Le mandat quinquennal de chaque Chambre est
appelé période parlementaire. Les
élections sont générales, se déroulent le
même jour sur tout le territoire et doivent assurer l’expression
libre, sans obstacles et non falsifiée de la volonté
populaire. Elles sont proclamées par décret du ministre
de l’Intérieur publié au Journal officiel de la
République et se déroulent le deuxième dimanche
du mois précédant la fin de la période de la
Chambre sortante. Toute question relative à la validité
des élections est jugée exclusivement par la Cour
Suprême de la République.
Système
électoral
La constitution ne définit pas de
système électoral précis et ne détermine pas non plus les
circonscriptions électorales. Les réglementations s’y rapportant
font l’objet d’une loi votée par la Chambre. Le système
majoritaire est resté en vigueur jusqu’en 1979 ; il fut
remplacé d’abord par le système proportionnel renforcé (Loi 72 de
1979), et, par la suite, par un système ressemblant au système
proportionnel simple (Loi 11 (1) de 1996), étant donné que le
système majoritaire n’assurait pas la représentation de la
minorité et entraînait une répartition injuste et inéquitable des
sièges ne correspondant pas à la force réelle des partis.
Selon la loi électorale, à des
fins de déroulement des élections législatives, le territoire
chypriote est divisé en six circonscriptions électorales dont l’étendue
et les limites correspondent à l’étendue et aux limites des six
régions administratives de l’Etat. De nos jours, sur les
cinquante-six sièges chypriotes grecs, vingt et un sièges sont
attribués à Nicosie, douze à Limassol, onze à Famagouste, cinq à
Larnaca, quatre à Paphos et trois à Kérynia.
Eligibilité
des candidats députés
Pour poser sa candidature au mandat
parlementaire, une personne doit être citoyen de la République de
Chypre, avoir vingt-cinq ans révolus, ne pas avoir été condamnée
pour un délit déshonorant ou d’obscénité morale, ne pas avoir
été privée d’éligibilité en raison d’un délit électoral et
ne pas souffrir d’une maladie mentale la rendant incapable d’exercer
ses fonctions.
Incompatibilité
de la fonction parlementaire
La qualité de député est
incompatible avec la fonction de ministre, de maire, de conseiller
municipal, de membre des forces armées ou des corps de sécurité, de
même qu’avec toute autre fonction ou tout autre emploi public ou
municipal.
Devoirs
et droits des députés
Avant l’investiture, les députés
font une déclaration lors d’une session publique de la Chambre,
affirmant qu’ils feront preuve de fidélité et de respect envers la
constitution et les lois conformes à cette dernière, de même qu’envers
le maintien de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de
la République.
Les députés bénéficient de
certains privilèges accompagnant leurs fonctions, qui sont les
suivants :
-
l’irresponsabilité pour une opinion exprimée
ou un vote donné à la Chambre des Représentants.
-
l’immunité parlementaire. Sans autorisation de
la Cour Suprême, aucun député ne peut être poursuivi, arrêté
ou emprisonné aussi longtemps qu’il est membre du parlement.
Une telle autorisation n’est pas exigée pour les délits
encourant une peine de mort ou de prison de cinq ans et plus, dans
le cas où l’auteur du délit est pris sur le fait.
En outre, pour pouvoir exercer leurs
fonctions avec assiduité, et en vue de préserver leur indépendance,
les députés bénéficient d’une indemnité parlementaire versée
par le trésor public et ont droit à certaines détaxes que la
Chambre détermine par loi.
Président,
secrétaires et doyens de la Chambre
Selon la constitution, le président
de la Chambre est élu par ses membres lors de la première session de
la période parlementaire et son élection est valable pour toute la
période. En cas d’absence temporelle de ce dernier ou en cas de
vacance du poste de président, ses fonctions sont exercées par le
doyen des députés, sauf si le corps en décide autrement.
Après son élection, le président
nomme deux députés en tant que secrétaires et deux en tant que
doyens de la Chambre.
Le président représente la Chambre
lors de diverses manifestations à l’intérieur ou à l’extérieur
de la Chambre et s’occupe de son organisation et de son bon
fonctionnement. Assisté par les secrétaires et les doyens, il dirige
et coordonne les travaux de l’assemblée plénière et veille au bon
déroulement de ses travaux. Il est à la tête des services du
parlement et, en collaboration avec le secrétaire général de la
Chambre, il coordonne et surveille ses travaux.
Le président de la Chambre remplace
le président de la République en cas d’absence ou d’empêchement
temporels de ce dernier.
Groupes
parlementaires
Chaque parti politique représenté
à la Chambre par un nombre de députés au moins égal à douze pour
cent du nombre total des députés peut former un groupe
parlementaire. Chaque groupe parlementaire nomme son chef
parlementaire et en communique le nom au président.
Représentants
des groupes religieux à la Chambre.
Les groupes religieux des
Arméniens, des Latins et des Maronites étaient représentés par
leurs représentants élus à l’Assemblée communautaire grecque,
jusqu’à la réforme de ses compétences législatives à la Chambre
en 1965. De 1965 à 1970, les trois représentants représentaient
leur groupe à la Chambre avec prolongation annuelle de leur mandat.
En 1970, la Chambre a voté la Loi sur les groupes religieux
(Représentation), en vertu de laquelle chaque groupe religieux est
représenté à la Chambre par un représentant élu par les
électeurs de chaque groupe, conformément aux dispositions de la loi
électorale. Depuis, les trois représentants des groupes religieux
sont élus tous les cinq ans, comme les membres de la Chambre. Ils
participent à la Commission parlementaire de l’éducation,
assistent aux sessions de l’assemblée plénière du Corps et
expriment leur opinion sur les questions concernant leur groupe, mais
cependant sans droit de vote. Ils jouissent également des mêmes
droits (irresponsabilité, immunité, détaxes, indemnité) que
les autres membres de la Chambre.
Dissolution
de la Chambre
La Chambre peut être dissoute avant
l’expiration de la période législative quinquennale, par décision
de l’assemblée plénière adoptée à la majorité absolue. Cette
décision détermine la date des élections, qui ne peut pas être
inférieure à trente et supérieure à quarante jours à compter de
la date à laquelle cette décision a été adoptée, de même que la
date de la première réunion de la Chambre nouvellement élue, qui ne
peut pas dépasser un délai de quinze jours après les élections.
La Chambre élue à la suite de la dissolution du
Corps est élue pour une période égale à la période restante de la
Chambre dissoute, à l’exception des cas dans lesquels la décision
de dissolution est prise la dernière année du mandat de la Chambre
sortante, où elle est alors élue pour la période quinquennale
suivante.