Dans la nuit du 15 au 16 août
1960, à minuit, Chypre a cessé de constituer une colonie
britannique et est devenue une République indépendante.
Le 16 août, lors d’une cérémonie officielle
à la Chambre des Représentants, le dernier gouverneur
britannique, Sir Hugh Foot, a remis le pouvoir au premier
président de la République de Chypre nouvellement
créée, l’archevêque Makarios III, et au premier
Vice-président, Fazil Kutchuk, qui s’étaient vu
confier les fonctions suprêmes de l’Etat lors des
premières élections présidentielles qui se sont
déroulées le 13 décembre 1959.
Dans la constitution de la
République de Chypre, il est fait une distinction claire entre
les trois pouvoirs constitutionnels. Le pouvoir exécutif est
exercé par le président, le vice-président et le
conseil des ministres, le pouvoir judiciaire par les tribunaux de la
République et le pouvoir législatif par la Chambre des
Représentants et les Assemblées communautaires. Les
accords de Zurich-Londres et la constitution de la République
de Chypre prévoient l’institution de deux Assemblées
communautaires éligibles, une grecque et une turque, qui sont
chargées de toutes les questions relatives à l’éducation,
à la culture et à la religion des deux
communautés.
Les premières
élections législatives se sont déroulées
le 31 juillet 1960 et, le 7 août 1960, ont eu lieu les
élections pour la désignation des représentants
des Assemblées communautaires. Les élections,
basées sur la législation coloniale, se sont
déroulées avec un système majoritaire. Le nombre
des députés, conformément à la
constitution, était fixé à cinquante, dont
trente-cinq (70%) étaient élus par la communauté
grecque et quinze (30%) par la communauté turque.
La Chambre des Représentants
nouvellement créée fut confrontée dès le
départ à des problèmes de fonctionnement
résultant des lacunes de la constitution. La constitution
imposée de Chypre, élaborée par une commission
constitutionnelle mixte, bien que garantissant les libertés
fondamentales et les droits des citoyens, comporte des
éléments de division qui ont constitué dès
le départ un frein au fonctionnement et à l’évolution
normaux de l’Etat. De telles dispositions sont, entre autres, le
droit de veto dont dispose le vice-président de la
République, l’élection par les deux communautés
de maires distincts dans les cinq villes principales et la
majorité séparée des députés
chypriotes grecs et chypriotes turcs pour l’amendement de la loi
électorale et pour l’institution de la législation
relative aux communes ou aux impôts et taxes. Selon cette
dernière disposition, une petite minorité de
députés chypriotes turcs a le droit de renverser la
volonté de la majorité. En 1961, les
députés chypriotes turcs, faisant usage de ce droit, ont
voté contre la législation sur la prorogation de la loi
fiscale de même que, par la suite, contre la loi sur l’impôt
sur le revenu et, par conséquent, la République est
restée sans législation à cet égard
pendant quatre ans.
Après les troubles
intercommunautaires survenus en décembre 1963, les quinze
députés chypriotes turcs se sont retirés et,
depuis, leurs sièges restent vacants. Tous les Chypriotes turcs
qui remplissaient des fonctions d’Etat ou occupaient un poste dans
le secteur public se sont également retirés. La Chambre
des Représentants a continué de fonctionner, sur la base
des réglementations constitutionnelles existantes, telles qu’interprétées
de temps à autre par la Cour Suprême.
Durant les années suivantes,
d’importantes évolutions se sont produites dans la vie
constitutionnelle chypriote. Des ministres chypriotes grecs ont
occupé les places des trois ministres chypriotes turcs qui se
sont retirés et les compétences du Haut Tribunal
Constitutionnel ont été transférées
à la Cour Suprême. En mars 1965, par une loi
adoptée par la Chambre des Représentants, les
compétences législatives de l’Assemblée
communautaire grecque furent transférées à la
Chambre de Représentants, ses compétences concernant les
questions éducatives, culturelles et l’enseignement furent
transférées au ministère de l’Education
créé en vertu de la même loi, et ses
compétences administratives restantes aux autres
ministères connexes.
En raison de la situation anormale
ayant suivi les événements dramatiques de 1963, les
élections législatives suivantes ne se sont pas
déroulées en juillet 1965, mais le 5 juillet 1970, le
mandat des députés étant prolongé chaque
année par une loi relative. Le coup d’Etat du 15 juillet 1974
et l’invasion turque du 20 juillet 1974, l’occupation de 37% du
territoire chypriote par l’armée turque et l’expulsion par
la force d’un tiers environ de la population de leurs maisons et de
leurs biens ont eu pour conséquence l’ajournement, une fois
de plus, des élections législatives. De ce fait, les
élections législatives suivantes dans la
République de Chypre se sont déroulées le 5
septembre 1976.
Lors des périodes
législatives qui ont suivi, la Chambre des Représentants
s’est chargée d’une autre mission encore : l’institution,
en collaboration avec le pouvoir exécutif, d’une
législation spéciale pour la répartition
équitable des charges de l’invasion et de l’occupation, de
même que d’autres mesures législatives visant à
redresser l’économie du pays et à soulager les
personnes déplacées, les personnes ayant souffert des
événements et les familles des disparus. Elle participe
aussi activement depuis, à la fois sur le plan local et au
niveau international, à la lutte du peuple pour parvenir
à une solution juste et viable du problème de Chypre
La résolution adoptée par la Chambre
des Représentants le 20 juin 1985 concernant l’augmentation
du nombre des députés à quatre-vingts, dont
cinquante-six sont élus par la communauté grecque et
vingt-quatre par la communauté turque, afin de conserver l’analogie
de 70% et 30% prévue par la constitution, représente une
étape importante dans l’histoire du parlement. Cette
résolution fut adoptée en invoquant le droit de la
nécessité, du fait que la constitution prescrit une
majorité séparée de députés
chypriotes grecs et chypriotes turcs pour l’amendement relatif. L’augmentation
du nombre des députés fut imposée de fait,
étant donné qu’en raison de l’extension des
activités de la Chambre des Représentants et de sa
participation à de nombreuses organisations parlementaires
internationales, le nombre des cinquante députés
était par lui-même insuffisant pour le fonctionnement
sans entrave du Corps et, en particulier, des commissions
parlementaires.